L’accès au dossier médical d’un patient décédé - L'Infirmière Magazine n° 332 du 01/11/2013 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 332 du 01/11/2013

 

INFORMATIONS MÉDICALES

JURIDIQUE

Après le décès d’une personne, ses ayants droit peuvent accéder à son dossier médical, sous réserve, notamment, de motiver la demande.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit (…) », énonce le Code de la santé publique à l’article L.1111-4.

Qui sont les ayants droit ?

Un ayant droit est un héritier, à savoir un proche qui reçoit des droits ou un patrimoine après le décès d’une personne. Il s’agit donc, d’une part, de ce que l’on appelle les successeurs légaux (enfants, conjoints) et, d’autre part, des successeurs testamentaux, c’est-à-dire les personnes inscrites sur le testament de la personne décédée.

À quelles informations ont-t-il accès ?

Les informations médicales concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit. Il conviendra, cependant, avant toute transmission, de vérifier dans le dossier médical que le patient ne s’est pas opposé à cette communication. Par ailleurs, les ayants droit doivent justifier leur demande et démontrer que ces documents sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir leurs droits.

Cet accès aux informations ne concerne pas l’intégralité du dossier médical. En effet, un arrêt du conseil d’État du 26 septembre 2005 a précisé que « le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d’une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par les ayants droit (voir ci-dessus) ». Il appartient donc au médecin de sélectionner dans le dossier médical du patient les informations adéquates.

Comment accède-t-on aux informations ?

La demande doit être faite, par écrit, auprès du directeur de l’hôpital. Le destinataire du courrier doit s’assurer de l’identité des demandeurs. Ces derniers joindront donc à cette lettre la copie d’une pièce d’identité et, pour faire valoir leur qualité d’ayant droit, d’un certificat d’hérédité, qu’il est possible de se procurer en mairie, d’une attestation du notaire, ou du livret de famille pour le conjoint et les enfants. Le courrier doit par ailleurs indiquer clairement les motifs de la demande.

Les ayants droit pourront ensuite soit consulter le dossier sur place (leur sont expliqués les modalités de cette consultation et son caractère gratuit), soit demander l’envoi des documents : dans ce cas, les frais de copie (limités au coût de reproduction) et d’envoi (en recommandé avec accusé de réception) peuvent être à leur charge.

Le délai de transmission est de huit jours pour les dossiers de moins de cinq ans, et de deux mois pour ceux de plus de cinq ans. Un désaccord sur les conditions d’accès au dossier est susceptible d’un recours devant la Cada (commission d’accès aux documents administratifs) ou devant le juge administratif.

Quid de la personne qui n’est pas ayant droit ?

Le dossier médical d’une personne décédée dans un hôpital public depuis plus de vingt-cinq ans est accessible à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce dossier n’ait pas été détruit. La Cada, dans un avis du 02/07/2009, a déclaré recevable la demande de communication du dossier médical de leur grand-mère, décédée en 1948, par ses deux petites-filles. La commission a pris appui sur les dispositions de l’article L.211-4 du Code du patrimoine précisant que le dossier médical détenu par les établissements publics de santé a la qualité d’archives publiques. Au sens de l’article L.213-2 du même code, « les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. »

CAS D’ESPÈCE

Après le décès en couches d’une patiente, son concubin demande l’accès à son dossier médical. Sa demande est-elle valable ?

Sauf dispositions testamentaires, un concubin n’a pas la qualité d’ayant droit. Au cas d’espèce, le dossier médical de la mère ne peut donc être communiqué à l’intéressé. En revanche, ce dernier a droit à la communication du dossier médical de son enfant, également décédé.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

→ Code de la santé publique : articles L. 1110-4, L. 1111-7, R. 1112-7.

→ Code du patrimoine : articles L. 211-1, L. 211-4 et L. 213-2.

→ Arrêté du 5 mars 2004 modifié par arrêté du 3 janvier 2007 portant homologation de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne.

→ Instruction interministérielle : N° DHOS/E1/DAF/DPACI/2007/322.

→ Circulaire n° DHOS/E1/2009/271 du 21 août 2009 relative à la communicabilité des informations de santé.