Questions de lecteurs - L'Infirmière Magazine n° 323 du 15/05/2013 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 323 du 15/05/2013

 

JURIDIQUE

Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes : cette rubrique est la vôtre.

Obligation d’information

Un patient majeur peut-il refuser d’être informé sur son état de santé ?

L’article L. 1111-2 CSP dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé (…) La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ». Cette situation est à distinguer du refus de soins. En effet, un patient qui refuse les soins est un patient qui a été informé de sa pathologie et qui ne souhaite aucune prise en charge médicale. Ici, la personne veut être tenue dans l’ignorance même du diagnostic ou du pronostic. Dès lors, hors le cas de risque de contagion, le professionnel de santé est dispensé de son obligation d’information. Cependant, il lui appartiendra de prouver non seulement que son patient s’est opposé à recevoir cette information mais encore qu’il l’a prévenu des conséquences de son refus, sans, bien entendu, lui délivrer de renseignements sur le diagnostic.

Actes usuels et non usuels

La délivrance d’un acte médical usuel à un enfant mineur nécessite-t-elle d’obtenir l’autorisation des deux parents ?

Ces notions d’acte usuel et non usuel, souvent utilisées, ne sont pas définies par la loi, mais l’ont été par la jurisprudence. Un acte usuel peut être défini comme un geste de soin qui n’expose pas l’enfant à un danger spécifique (soin pour blessure superficielle). L’acte non usuel, lui, peut avoir des conséquences importantes sur son état de santé (opération chirurgicale). Dans la première situation, le recueil de l’accord d’un seul des deux parents suffit, dans la seconde, l’autorisation des deux parents, même séparés, sera nécessaire. Citons la décision du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 13 décembre 2011 n° 1002822/6-3). Deux enfants sont suivis dans une unité psychologique, à la seule initiative de leur mère, séparée de leur père, sans que ce dernier en soit informé. Quand il l’apprend, il exige l’interruption immédiate du suivi, qui cesse immédiatement. Il demande réparation pour défaut d’information à l’hôpital, qui refuse. Il saisit le TA, qui rejette sa demande, considérant qu’une consultation médicale est un acte usuel et que « le requérant n’est pas fondé à invoquer un défaut d’information », l’épouse étant réputée avoir agi avec son accord.

Signature professionnelle

Les comptes-rendus médicaux remis aux patients doivent-ils « obligatoirement » être validés par les médecins qui les produisent ?

L’article R.4127-76 du Code de la santé publique (article 76 du Code de déontologie médicale) dispose que « l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, et permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. »

Le conseil de l’ordre des médecins a précisé que si la signature est manuscrite, le moyen utilisé doit être aussi durable que possible (exclusion d’un crayon mine, par exemple). Il est, par ailleurs, formellement proscrit d’utiliser un cachet, une signature scannée ou tout autre moyen qui ne garantit pas que l’auteur est bien celui dont le nom figure sur le document concerné.

En revanche, l’article 1316-1 du Code civil valide l’utilisation de la signature électronique sous réserve que la personne dont elle émane puisse être dument identifiée.

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