Questions de lecteurs - L'Infirmière Magazine n° 319 du 15/03/2013 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 319 du 15/03/2013

 

JURIDIQUE

Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes : cette rubrique est la vôtre.

Dossier médical et curatelle

Un établissement hospitalier peut-il refuser la communication du dossier médical d’une patiente à sa sœur, qui est sa curatrice ?

Si le cinquième alinéa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique prévoit que les droits des majeurs sous tutelle sont exercés par le tuteur, il n’en va pas de même pour les majeurs sous curatelle. Dans ses avis, la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) a plusieurs fois rappelé qu’un patient pouvait recourir à un mandataire pour accéder aux informations médicales, dès lors que ce dernier était en mesure de justifier de son identité et disposait d’un mandat exprès. Si la sœur de la patiente ne peut fournir un tel mandat, l’établissement est alors en droit de refuser de lui communiquer le dossier médical.

Rappelons que la curatelle est une mesure d’assistance qui concerne des personnes ayant besoin d’être accompagnées pour les actes importants, sans être pour autant hors d’état d’agir elles-mêmes. La tutelle, quant à elle, est une mesure de représentation pour des personnes souffrant d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles, qui doivent être représentées d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

Héritage

Je suis infirmière dans un Ehpad. Puis-je hériter de l’une des résidentes, qui envisage de rédiger un testament en ma faveur ?

L’article L. 331-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « les personnes physiques (…) employées des établissements hébergeant, à titre gratuit ou onéreux, des mineurs, des personnes âgées, des personnes handicapées ou inadaptées ou en détresse ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements (…) dans lesquels elles sont employées ». Cette interdiction vise à protéger les personnes placées dans une situation de réelle vulnérabilité.

Un testament en votre faveur serait donc nul, et vous risqueriez par ailleurs d’être poursuivie devant le tribunal correctionnel sur la base de l’article 223-15-2 du Code pénal, qui réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse.

Assurance et décès

Mon assureur réclame, pour me verser les indemnités prévues par le contrat souscrit par mon mari, maintenant décédé, un certificat médical indiquant la cause du décès en plus de la copie de l’acte de décès. En a-t-il le droit ?

Le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) a régulièrement rappelé que le médecin devait se contenter d’indiquer que le décès était étranger à une clause d’exclusion du contrat, étant entendu qu’une telle mention ne pouvait être portée qu’à la condition que ce contrat lui ait été communiqué. Cette position repose sur le principe du respect du secret professionnel. Vous devez vérifier si le contrat souscrit prévoit, ou non, qu’au moment du décès, le bénéficiaire de l’assurance s’engage à envoyer à l’assureur, outre une copie de l’acte de décès, un certificat indiquant sa cause. En effet, dans une telle situation, les juges (arrêt de la cour d’appel de Bastia – Ch. Civ. du 23/11/ 2011) considèrent que l’assuré, en acceptant la divulgation de certains éléments le concernant, renonce contractuellement et par avance au secret médical. Dès lors, si le contrat contient une telle mention, vous devez soit produire le certificat demandé, soit transmettre des éléments du dossier médical de votre époux permettant à la compagnie de vérifier que son décès n’est pas la conséquence d’une circonstance non déclarée lors de la signature du contrat. En l’absence d’une telle mention, vous êtes en droit de ne produire qu’un certificat conforme aux recommandations du Cnom.