Questions de lecteurs - L'Infirmière Magazine n° 313 du 15/12/2012 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 313 du 15/12/2012

 

JURIDIQUE

Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. Cette rubrique est la vôtre. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes à l’adresse suivante : im@wolters-kluwer.fr

Entretien avec le juge des libertés et de la détention (JLD)

Infirmier en psychiatrie, mon établissement désire que j’accompagne un patient auprès du JLD. Lors de l’audience, si je suis interrogé par le juge ou l’avocat du patient, suis-je obligé de répondre aux questions ?

En principe, vous êtes tenu d’apporter votre concours à la justice, dès lors que vos déclarations sont requises par un juge ou un avocat auquel le juge confère le droit de vous interroger. Cependant, si vous estimez que vous risquez de compromettre la relation thérapeutique que vous entretenez avec votre patient, vous pouvez refuser de répondre aux questions posées. Ce sera au juge d’apprécier la légitimité de votre refus (risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée du patient, par exemple) et de vous dispenser alors de répondre. Précisons que les tiers qui, sans motif légitime, refusent de prêter leur concours à la justice peuvent être condamnés à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros.

Suspensions

À quelles conditions le directeur d’un établissement public peut-il prendre une mesure de suspension ? Est-ce une sanction disciplinaire ?

Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. » Il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure d’urgence conservatoire prise dans l’intérêt du service, de nature provisoire. Elle ne peut être supérieure à quatre mois, sauf si l’agent est mis en examen dans le cadre d’une enquête pénale. Hors cette exception, si, dans ce délai, aucune décision disciplinaire n’est prise à l’encontre de l’agent, ce dernier est rétabli dans ses fonctions. La suspension n’a pas à être motivée, mais elle doit être notifiée à l’agent par courrier postal en recommandé avec accusé de réception, lequel doit préciser la date d’effet de la décision. Ont été qualifiées de fautes graves, justifiant une mesure de suspension, des actes de maltraitance, le non-respect de consignes d’hygiène, mais également diverses négligences observées dans la réalisation des pansements.

Abus de personnes vulnérables

Des démarcheurs à domicile ont réussi à faire acheter un canapé à ma mère, une personne âgée. Elle n’en a pas besoin. Peut-on dénoncer ce contrat qui profite de la vulnérabilité d’autrui ?

Les démarcheurs ont dû remettre à votre mère un bordereau de rétractation. Elle dispose d’un délai de réflexion de sept jours, pendant lequel elle peut renoncer à sa commande, sans avoir besoin de se justifier. Votre mère doit simplement envoyer soit ledit bordereau, soit une lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai court à compter du lendemain du jour de la signature de la commande. C’est le cachet de la poste qui fait foi.

Par ailleurs, l’article L.122.8 du code de la consommation dispose que « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire […] des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros […]. » Le code pénal (article L. 223-15-2) prévoit également la sanction de l’abus de faiblesse (trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende) pour réparer les conséquences gravement préjudiciables d’un engagement concernant un mineur ou une personne très vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, mais également grossesse).

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