LE DEVOIR DE CONFRATERNITÉ - L'Infirmière Libérale Magazine n° 328 du 01/09/2016 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 328 du 01/09/2016

 

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FICHE PRATIQUE

L’article R4312-12 du Code de la santé publique dispose : « Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » Explications.

Définition

La confraternité se définit comme les relations amicales qui unissentdes confrères ou des consœurs, donc les membres d’un même corps de métier. État d’esprit commun, formation spécifique et identique, solidarité, complémentarité, voire assistance et entraide… Autant de mots que l’on peut accoler à cette notion de confraternité et qui permettent de mieux l’appréhender.

Manquement au devoir de confraternité

Quelles sont les pratiques qui peuvent être considérées comme des manquements au devoir de confraternité ?

Il est « interdit [aux IDE] de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession », indique l’article R4312-12 du CSP, qui vise expressément des comportements comme la calomnie, la médisance ou le fait de tenir des propos susceptibles de nuire à un confrère.

À la lecture des nombreux exemples tirés de la jurisprudence des chambres disciplinaires des conseils de l’ordre des médecins et des pharmaciens,on peut considérer comme des manquements au devoir de confraternité :

→ la tenue de propos agressifs et menaçants à l’égard d’une consœur devant des patients ;

→ la rédaction, à la demanded’un patient, d’un certificat enne se bornant pas à des seulsconstats médicaux mais en se livrant à des appréciations qualitatives et parfois critiques des actes et interventions accomplis ;

→ l’usage, à l’égard de confrères, dans un ouvrage, d’un ton méprisant, en particulier par l’utilisation à leur sujet des termes de “gourous”, de “marchands d’illusions”, de “charlatans” et d’“illuminés” ;

→ l’envoi à un collaborateur “remercié” d’écrits blessants et la tenue à son encontre de propos menaçants quant à son exercice et son avenir professionnel ;

→ l’absence de recherche, dans le cadre d’un conflit, des voies de conciliation ;

→ le défaut d’information d’un confrère quant à l’état de santé de son père pendant une hospitalisation, puis le manque d’empathie et de compassion à la suite du décès de ce dernier ;

→ l’absence de réponse aux courriers de l’Ordre invitant un praticienà faire connaître les raisons de sa non-cotisation à l’Ordre.

Quelles sont les démarches à effectuer si une consœur semble manquer à son devoir de confraternité ?

Ces manquements sont passibles de sanctions disciplinaires, prononcées par le Conseil de l’Ordre des infirmières. Ainsi, si une infirmière estime que l’une de ses consœurs ou l’un deses confrères a manqué à son devoir de confraternité, elle peut adresser une plainte par courrier avec accusé de réception au conseil de l’Ordre de son département. Ce courrier comportera ses coordonnées, l’explication circonstanciée des faits qui constituent selon elle un manquement et une formulation claire de demande qu’une action disciplinaire soit mise en œuvre, avec par exemple la formule suivante : « Je dépose plainte à l’encontre de… » Ensuite, à réception de la plainte, le conseil de l’Ordre proposera une procédure de conciliation pour tenter de résoudre, à l’amiable, le désaccord opposant les professionnelles. « Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation », stipule l’article R4312-12 du CSP.

Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre d’une infirmière ne respectant pas le devoir de confraternité ?

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, et si la plainte est maintenue, la chambre disciplinaire, présidée par un magistrat entouré d’assesseurs, infirmiers eux-mêmes, examinera l’affaire.

L’infirmière poursuivie encourtles peines suivantes : un avertissement ; un blâme ; une interdiction d’exercer, temporaire avec ou sans sursis, pour une durée de trois ans maximum ; une interdiction définitive d’exercer la profession d’infirmière, c’est-à-dire la radiation. Soulignons que les deux premières sanctions (avertissement et blâme) sont celles qui sontles plus souvent prononcées en cas de manquement avéré au devoir de confraternité.

Véronique Veillon

→ Juriste en droit pénal et droit de la santé

→ Formatrice en secteur libéral et hospitalier www.sokobel.com