Comment s’apprécie la période de trois mois prévue à l’article R.4312-47 du Code de la santé publique ? - L'Infirmière Libérale Magazine n° 293 du 01/06/2013 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 293 du 01/06/2013

 

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Maître Beltran répond à vos questions

L’article R. 4312-47 du Code de la santé publique (CSP) dispose : « Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l’infirmier ou l’infirmière remplacé(e), et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n’en dispose autrement ». Des dispositions voisines existent pour toutes les professions médicales et paramédicales, avec des rédactions différentes. Chez les médecins, l’article R.4127-86 précise que ces trois mois peuvent être « consécutifs ou non ». Même rédaction pour le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes(1). Pour les pédicures-podologues et les chirurgiens dentistes(2), la durée doit être « supérieure à trois mois consécutifs »(3). La même clause chez les sages-femmes mentionne une « période supérieure à trois mois »(4). Le projet de code de déontologie des infirmiers indique qu’il peut s’agir « de trois mois consécutifs ou non ». Ainsi, seules les instances ordinales ou les tribunaux pourront apporter une réponse à cette question.

(1) R. 4321-132 du CSP

(2) R. 4127-277 du CSP

(3) R. 4322-87 du CSP

(4) R. 4127-342 du CSP.