Déclarations et pluralité d’activités | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 289 du 01/02/2013

 

FISCALITÉ

Votre cabinet

Une infirmière libérale peut exercer plusieurs activités professionnelles, dès lors qu’elles ne sont ni interdites ni incompatibles. Mais comment convient-il de les déclarer ?

Cumul activité libérale et activité salariée

La première des activités parallèles qu’une infirmière libérale peut exercer est un travail salarié en tant… qu’infirmière. Elle perçoit alors un salaire qui devra être déclaré en même temps que l’ensemble des autres revenus du foyer fiscal, et notamment du bénéfice tiré de l’exercice libéral. Les cotisations sociales calculées sur ce revenu salarié sont prélevées par l’employeur et reversées aux organismes sociaux.

Il est utile de rappeler qu’il existe en effet, pour l’administration fiscale, plusieurs types de revenus, dont notamment, à côté des salaires, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux. Les bénéfices des professions libérales entrent dans cette dernière catégorie. Deux régimes de déclaration coexistent : le régime de la déclaration contrôlée et le régime déclaratif spécial, appelé également régime “micro”.

S’agissant des professions libérales, ce régime déclaratif spécial est réservé à celles dont le chiffre d’affaire annuel ne dépasse pas 32 600 euros. Bien entendu, pour les créations en cours d’année, le seuil du chiffre d’affaires est calculé proportionnellement au temps d’exercice écoulé. Avec ce régime, le professionnel n’a pas besoin de détailler ses charges, celles-ci étant calculées de manière forfaitaire. Le résultat imposable est alors égal au montant du chiffre d’affaires, diminué d’un abattement dont le taux forfaitaire est de 34 %.

Le régime de la déclaration contrôlée est quant à lui un régime réel d’imposition : le professionnel est imposé sur son bénéfice réel. Il est obligatoire dès lors que les recettes encaissées sont supérieures à 32 600 euros (1). Il est optionnel quand les recettes sont inférieures à ce montant. Il impose la tenue d’un livre journal détaillant chronologiquement les recettes et les dépenses enregistrées quotidiennement, la tenue d’un registre des immobilisations et amortissements et la souscription à une déclaration spéciale (2035).

Cumul d’activités non salariées

Sur le plan fiscal, le principe est que les revenus doivent être déclarés dans les catégories correspondant aux différentes activités : bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si l’activité est commerciale, bénéfices non commerciaux (BNC) si l’activité est libérale, avec application des règles de détermination du résultat (bénéfice ou perte) propres à chaque catégorie. Pour des raisons de simplification, il est cependant admis que des profits “accessoires” soient intégrés aux BIC ou BNC à condition que les opérations accessoires soient directement liées à l’exercice de l’activité principale, qu’elles en constituent le prolongement et que les profits retirés des opérations accessoires ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble des recettes du contribuable (article 155 du Code général des impôts). Si ce n’est pas le cas, les revenus accessoires doivent être imposés dans la catégorie correspondant à leur nature (BIC ou BNC). Les modalités simplifiées du régime “micro” peuvent éventuellement s’appliquer.

Ainsi, les recettes réalisées à titre accessoire, liées à l’activité libérale et dans son strict prolongement, sont à déclarer en gains divers lors de l’établissement de la 2035. Il en est de même des recettes annexes tirées, par exemple, de l’exercice de la sophrologie ou de la pédicurie.

Les redevances de collaboration

L’administration fiscale a précisé que les redevances perçues par une infirmière dans le cadre d’un contrat de collaboration sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à condition que les recettes tirées de cette activité de mise en location de la clientèle et du matériel ne représente pas une part prépondérante par rapport aux recettes provenant de l’activité d’infirmière (cf. D. adm. 5 G 483 § 1 à 3).

Par ailleurs, elle a récemment rappelé qu’aux termes de l’article 261-4-1° du Code général des impôts (CGI) et de la doctrine administrative, sont exonérées de TVA les prestations de soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Elle précise cependant que « les membres des professions médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont, le plus souvent, qualifiées d’honoraires rétrocédés. Cette mesure s’applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant (maladie, congé, formation postuniversitaire, exercice d’un mandat électif auprès d’une organisation professionnelle, etc.), dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel. La situation est différente lorsque deux ou plusieurs praticiens ont conclu un contrat de collaboration et exercent conjointement la même activité dans les mêmes locaux. Dans ce cas, les redevances versées au propriétaire du cabinet en rémunération de la mise à disposition de ses installations doivent être soumises à la TVA »(2).

Toutefois, le régime de la franchise en base peut s’appliquer en vertu de l’article 293-1 du CGI. Ainsi, dans le cadre de cette franchise, les sommes perçues par le titulaire ne donneront pas lieu à TVA lorsqu’elles ne dépassent pas un certain montant annuel qui est actuellement de 32 600 euros.

Activités conventionnées et cotisations sociales

L’infirmière libérale qui adhère à la convention nationale des infirmiers relève du régime d’Assurance maladie des Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et bénéficie à ce titre d’une prise en charge d’une partie de ses cotisations sociales par les caisses d’Assurance maladie. Ainsi, sur les 9,81 % de cotisation d’Assurance maladie, les caisses prennent en charge 9,81 % et le 0,11 % restant est assumé par le professionnel. Cette prise en charge ne concerne que les revenus conventionnés nets de dépassement d’honoraires. Chaque année, la déclaration faite à l’Urssaf permet le calcul de cette cotisation. Doivent être déclarés sur le même imprimé, d’un côté, les revenus liés à l’activité conventionnée comme des actes remboursables et/ou issus de rétrocessions perçus dans le cadre de remplacement ainsi que les indemnités pour frais de déplacement et toutes les rémunérations forfaitaires versées par l’Assurance maladie (aide à la télétransmission, indemnisation de la formation continue…) et, d’autre part, le montant des revenus tirés d’une autre activité non salariée. Bien entendu, en cas de contrôle, l’Urssaf peut être amenée à adresser des rappels de cotisations, dès lors que des revenus considérés comme non tirés de l’activité conventionnelle ont été déclarés dans la ligne réservée aux revenus des actes pris en charge par l’Assurance maladie. Il en a été ainsi ces dernières années des recettes versées par les Services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), les hospitalisations à domicile et les centres d’hémodialyse.

(1) Ce montant est en principe réévalué chaque année.

(2) Bulletin officiel des finances publiques (Bofip), impôts 27 sept. 2012.