LE CONTRAT LORS D’UN DÉMARCHAGE - L'Infirmière Libérale Magazine n° 260 du 01/06/2010 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 260 du 01/06/2010

 

Votre cabinet

FICHE PRATIQUE

Véronique Sokoloff  

Qu’il s’agisse d’engagements obtenus à la suite d’un démarchage par téléphone, par télécopie, d’une visite à domicile, ou de transactions conclues lors de salons, la loi vous protège… sauf si l’objet des contrats conclus dans ce cadre présente un rapport direct avec les besoins de votre activité professionnelle.

Cas pratique

C’est ce que rappelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 10 décembre 2008. Dans le cadre de sa profession d’orthophoniste, Mme X a acquis auprès d’une société un matériel informatique et des logiciels qui lui ont été loués. Elle demande, auprès du tribunal d’instance, la nullité de ce contrat, soutenant que son objet n’avait pas de lien direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions protectrices du Code de la Consommation lui étaient applicables, notamment celles relatives au démarchage qui n’ont pas été respectées (absence des mentions obligatoires et du formulaire de rétractation, livraison immédiate du matériel, signature d’une autorisation de prélèvement le jour de la commande). Le tribunal d’instance rejette sa requête. Mme X fait appel de la décision.

La cour précise qu’aux termes de l’article L. 121-22-4 du Code de la Consommation : « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. » En l’espèce, Mme X a d’une part apposé son cachet professionnel d’orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel mais a également mentionné, sur la demande de location, son numéro de Siret ainsi que son chiffre d’affaires des deux derniers exercices. Elle s’est donc engagée à titre professionnel. Par ailleurs, elle a loué, outre un ordinateur, un lecteur de carte Vitale et un logiciel spécifique à la profession d’orthophoniste, assurant la télétransmission des feuilles de soins aux organismes sociaux, la gestion des recettes et des dépenses du cabinet, l’édition des états comptables et de la déclaration 2035. Ces outils, destinés à rationaliser le fonctionnement de son cabinet, à fidéliser sa clientèle et à accélérer le traitement des documents sociaux, sont bien en rapport direct avec sa profession. La cour confirme le jugement de première instance.

Que prévoit la loi ?

Il existe trois dispositions principales protégeant le consommateur.

→ L’obligation de remise d’un contrat écrit comportant d’une part des mentions telles que les nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques du bien ou service acheté, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement, et d’autre part un bordereau de rétractation. Tous les exemplaires doivent être datés et signés par le client.

→ Un délai de réflexion de sept jours : pendant ce temps, il est possible de renoncer à la commande, sans avoir besoin de se justifier. Il convient d’envoyer soit le bordereau de rétractation qui vous a été remis, soit une simple lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai court à compter du lendemain du jour de la signature. « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte ou de l’événement qui le fait courir (le dies a quo) ne compte pas » (cour de cassation, ch. civ. 1 25.02.2010). C’est le cachet de la poste qui fait foi.

→ L’interdiction de percevoir toute contrepartie financière pendant le délai de réflexion. Cela signifie que vous ne devez effectuer aucun paiement avant le délai de sept jours, sous quelque forme que ce soit (chèque ou autorisation de prélèvement).

Quelles sanctions en cas de non-respect de la réglementation en vigueur ?

L’article L.122.8 du Code de la Consommation dispose : « Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire […] des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros […]. »

Le Code pénal (article L.223-15-2) prévoit également la sanction de l’abus de faiblesse (trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende) pour réparer les conséquences gravement préjudiciables d’un engagement concernant un mineur ou une personne particulièrement vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse).

Enfin, soulignons que des peines d’interdiction d’exercice professionnel peuvent également être prises à l’encontre des contrevenants.